|
Le 18.06.2004, le Conseil européen,
réunissant à Bruxelles les 25 chefs
d'Etat ou de gouvernement des Etats membres de
l'Union européenne, est parvenu à un
accord historique sur le projet
constitutionnel.
Signé le 29.10.2004 à Rome, le
traité constitutionnel doit être
ratifié par les peuples (ou les parlements)
des 25 Etats membres, d'ici le 01.11.2006.
|
|
|
Le présent document a pour objet de
présenter, sans esprit partisan, une
synthèse du traité constitutionnel de
façon à permettre au lecteur de
connaître les grandes lignes du projet et de
se prononcer en connaissance de cause lors du
référendum qui se déroulera en
France le 29 Mai prochain.
|
|
A.
POURQUOI UN TRAITE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN
?
L'Europe
s'est construite grâce à une
série de traités qui ont
été négociés par les
Etats :
- 1957 : les
traités de Rome qui ont
créé la Communauté Economique
Européenne (CEE) et celle de
l'énergie atomique (EURATOM).
- 1986 : le
traité de l'Acte unique qui a
réalisé le marché unique qui
établit la liberté de circulation des
personnes, des marchandises, des services et des
capitaux sur l'ensemble du territoire de la
CEE.
- 1992 : le traité de
Maastricht qui a fondé l'Union
européenne.
- 1997 : le traité
d'Amsterdam qui a instauré les
coopérations renforcées entre Etats
et renforcé le pouvoir de décision du
Parlement européen.
- 2001 : le traité de
Nice, qui a adopté la Charte des droits
fondamentaux, visé à adapter le
fonctionnement des institutions européennes
et fixé les mécanismes de
décision pour l'adhésion de nouveaux
Etats membres.
Cet empilement
de traités formait un ensemble complexe et
peu lisible auquel le traité constitutionnel
substitue un système unifié et
simplifié permettant :
- de clarifier ce
qui relève de l'Union européenne et
des Etats et de répondre à la
question " Qui fait quoi ? "
- de renforcer la
capacité de prise de décision des
institutions dans une union à 25 puis
à 27, tout en renforçant la
légitimité démocratique des
décisions, en renforçant la
représentation populaire et en favorisant la
participation des citoyens,
- d'organiser le
fonctionnement des pouvoirs de l'Union et
affirmer l'existence d'un ensemble de valeurs
communes et de droits fondamentaux ayant force
juridique.
|

|
B.
L'ECONOMIE GENERALE DU TRAITE CONSTITUTIONNEL
EUROPEEN
Le traité se
compose de quatre parties :
La 1ère partie (les articles
1.1 à 1.60) : elle contient les
dispositions qui définissent l'Union
européenne dotée de la
personnalité juridique, ses objectifs, ses
compétences, les moyens dont elle dispose
pour décider et ses moyens d'action
c'est-à-dire ses institutions.
La 2ème partie (les articles 2.61
à 2.114) : elle est consacrée
à la Charte des droits
fondamentaux proclamée lors du
Conseil européen de Nice. Ces droits sont
donc " constitutionnalisés " ce qui leur
confère une force juridique qu'ils n'avaient
pas jusque là. Très
concrètement, les juges nationaux et
européens auront à interpréter
ces droits et à garantir que les
législations nationale et européenne
les respectent.
|
|
|
La 3ème partie (les articles 3.115
à 3.436) : elle traite des
différentes politiques dont est en charge
l'Union européenne ; reprenant un
nombre important des dispositions des
traités antérieurs, elle traite des
actions de l'Union dans tous les domaines de sa
compétence.
La 4ème partie (les articles
4.437 à 4.448) : elle contient les
clauses finales. L'abrogation des
traités antérieurs, l'affirmation de
la succession et de la continuité juridique
à la suite des traités
antérieurs, le champ d'application
territoriale du traité constitutionnel, les
procédures de révision et de
ratification du traité ; enfin la date de
son entrée en vigueur fixée au
01.11.2006.
Le traité
constitutionnel est un texte complexe,
beaucoup de ses dispositions étant
incroyablement compliquées et nombreux les
thèmes qui sont abordés sous des
angles divers, d'où une impression de
répétition ne facilitant pas sa
lecture.
Plutôt que de le
présenter suivant l'ordre des 4 parties le
composant et article par article, nous nous
efforcerons dans les chroniques suivantes de
présenter les principales questions pouvant
être évoquées :
|

1. LES
OBJECTIFS DE L'UNION
EUROPEENNE
(articles 1.1 à 1.10)
L'Union offre à ses citoyens un
espace de liberté, de sécurité
et de justice sur un marché unique. Le mode
de développement économique est
clairement fondé sur la libre concurrence
mais de nouveaux objectifs sont affirmés,
notamment le plein emploi, le progrès
social, le développement durable, le respect
de l'environnement, la cohésion
territoriale, le progrès scientifique et
technique et la diversité culturelle et
linguistique.
Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre
des valeurs de l'Union : la dignité humaine,
la liberté, la démocratie,
l'égalité et l'Etat de droit.
L'Union est dotée de la
personnalité juridique, ce qui lui permet
d'agir en son propre nom.
|
|
2. QUI
FAIT QUOI ?
(articles 1.11 à 1.18)
2.1 Trois principes
sont à la base du dispositif
· En vertu du principe
d'attribution, l'Union agit dans la limite
des compétences qui lui sont
attribuées par la constitution.
· En vertu du principe de
subsidiarité, l'Union intervient
dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive seulement si les
objectifs de l'action envisagée ne peuvent
pas être atteints de manière
suffisante par les Etats membres, mais peuvent
l'être mieux, en raison des dimensions ou des
effets de l'action envisagée, au niveau de
l'Union.
· En vertu du principe de
proportionnalité, le contenu et la
forme de l'action de l'Union n'excèdent pas
ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs de la Constitution.
Les parlements nationaux, en vertu de la
Constitution, sont les gardiens des
compétences nationales ; ils pourront
désormais demander à la Commission
européenne de retirer une proposition
législative qu'ils estimeraient contraire au
principe de subsidiarité.
2.2 Les
compétences exclusives de
l'Union
Elles concernent l'union douanière, les
règles de la concurrence, la politique
monétaire dans la zone euro, la politique
commerciale commune et la conservation des
ressources biologiques de la mer.
2.3 Les
compétences partagées entre l'Union
et les Etats membres
Elles concernent notamment le
marché intérieur, la cohésion
économique, sociale et territoriale,
l'environnement, la protection du consommateur, les
transports, l'énergie, les enjeux communs de
santé publique, de la recherche, du
développement et de l'espace.
2.4 Les actions
d'appui
L'Union dispose d'une compétence
pour coordonner et compléter les actions des
Etats membres dans de nombreux domaines tels la
santé, l'industrie, la culture, le tourisme,
l'éducation, la jeunesse, le sport, la
formation professionnelle
2.5 Les actions de
coordination
L'Union coordonne les politiques
économiques et de l'emploi ainsi que la
politique étrangère et de
sécurité commune.
|

|
3. UNE
NOUVELLE ARCHITECTURE DES
POUVOIRS
(articles 1.19 à 1.32)
Le texte ne bouleverse pas
l'équilibre institutionnel existant mais
introduit trois innovations importantes :
- une présidence plus stable du Conseil
européen,
- l'instauration du ministre des affaires
étrangères,
- le renforcement des rôles du Parlement
européen et de la
Commission.
|
3.1 Le Parlement
européen (article
1.20)
Il est composé au plus de
750 membres, élus directement par
les peuples pour 5 ans, de façon
dégressive et proportionnelle, avec
un seuil minimum par Etat (aucun d'entre
eux ne pouvant détenir plus de 96
sièges). Le Parlement voit ses
pouvoirs augmentés ; il est
désormais placé, dans
l'élaboration et le vote des lois,
sur un pied d'égalité avec
le Conseil des ministres qui
représente les Etats membres. Le
Parlement conserve la faculté de
censurer la Commission. Il élit le
médiateur européen et
décide de créer des
commissions d'enquête.
|
|
|
|
3.2 Le Conseil
européen (articles 1.21 et
1.22)
Composé des Chefs d'Etat ou de
gouvernement, il donne à l'Union les
impulsions nécessaires ; il comprend en
outre son président et le président
de la Commission ; le ministre des affaires
étrangères participe à ses
travaux. Grande innovation : est
créée la fonction permanente de
président du Conseil européen,
élu pour 2,5 ans renouvelable une fois. Ne
pouvant exercer aucun mandat national pendant la
durée de ses fonctions et ne participant pas
aux votes, il sera un vrai président ayant
un rôle effectif d'animation et de conduite
des travaux du Conseil européen. Il est
ainsi mis fin au régime actuel de
présidence tournante de 6 mois qui nuisait
à l'efficacité de l'Union.
|
|
3.3 Le Conseil des ministres
appelé le Conseil (articles 1.23
et 1.24)
Emanation des Etats membres, il est
l'instance de décision
prépondérante en matière de
politique étrangère et de
coordination des politiques économiques.
Composé d'un représentant par Etat
membre, sa composition varie selon les sujets
traités. Le Conseil exerce conjointement
avec le Parlement européen les fonctions
législatives et budgétaires.
|
|
3.4 La Commission
européenne (articles 1.26
et 1.27)
Incarnant en toute indépendance
l'intérêt commun de l'Union, elle est
le véritable moteur de la construction de
l'espace juridique européen. Elle propose
les lois et veille à la mise en uvre
des politiques communes. Elle représente
l'Union dans les négociations
internationales (l'OMC par exemple). Elle
décide à la majorité simple.
La première commission nommée en
vertu de la Constitution est composée d'un
représentant par pays, ce nombre
étant réduit en 2014 à un
nombre de membres correspondant aux deux tiers du
nombre d'Etats membres, soit 18 dans une Europe
à 27.
Son président est proposé
par le Conseil européen statuant à la
majorité qualifiée au Parlement
européen qui l'élit à la
majorité de ses membres.
Les responsabilités incombant
à la Commission sont structurées et
réparties entre ses membres par son
président (article 1.27). Cette
répartition peut être modifiée
en cours de mandat par le président. Les
membres de la Commission exercent les fonctions qui
leur sont dévolues par le Président
sous son autorité (article 3.35).
|
|
3.5 Le ministre des affaires
étrangères (article
1.28)
Nommé par le Conseil
européen statuant à la
majorité qualifiée avec l'accord du
président de la Commission, il
préside le conseil des ministres des
affaires étrangères et veille
à la cohérence de l'action
extérieure de l'Union. La création de
ce poste est l'une des principales innovations du
texte constitutionnel et rend vide de sens
l'interrogation de Henry Kissinger : " L'Union
européenne, quel numéro de
téléphone ? "
|
en
anglais
|
|
3.6 La Cour de justice de
l'Union européenne (articles 1.59
et 3.353 à 3.381)
Composée d'un juge par Etat membre,
ses membres étant nommés pour 6 ans
renouvelables d'un commun accord par les
gouvernements de l'Union, la Cour de justice,
assistée d'avocats généraux,
est chargée d'assurer le respect du droit de
l'Union, quelles que soient les parties aux
litiges. Elle exerce le contrôle de
légalité des lois et
règlements de l'Union. Elle s'assure de
l'interprétation uniforme du droit de
l'Union sur tout son territoire.
|
|
3.7 La Banque Centrale
Européenne (articles 1.30 - 3.382
et 3.383)
Indépendante dans l'exercice de ses
pouvoirs, elle a pour objectif essentiel la
stabilité des prix au sein de l'Union. Le
Conseil des gouverneurs se compose des membres du
directoire et des gouverneurs des banques centrales
des Etats membres. Le directoire formé du
président, du vice président et de 4
autres membres est nommé par le Conseil
européen statuant à la
majorité qualifiée pour un mandat de
5 ans.
|
3.8 La Cour des
comptes (articles 1.31 - 3.384
et 3.385)Composée d'un
ressortissant de chaque Etat membre,
indépendante, la Cour assure le
contrôle des comptes de l'Union. Ses
membres sont nommés pour 6 ans par
le Conseil.
|
3.9 Les organes consultatifs
de l'Union (articles 1.32)
Le Comité des régions et le
Conseil économique et social,
exerçant leurs activités en toute
indépendance, sont nommés pour 5 ans
par le Conseil européen et assistent avec
voix consultative le Parlement, le Conseil et la
Commission.
|
|
|
3.10 Dispositions communes et
particulières
Les articles 1.33 à 1.43
définissent les actes des institutions de
l'Union et expriment les principes de
défense mutuelle et de solidarité
entre les Etats, face aux agressions armées
sur leur territoire, au terrorisme, aux
catastrophes naturelles.
Les articles 1.45 à 1.52
établissent la vie démocratique de
l'Union ; est instauré le médiateur
européen qui est habilité à
recevoir les plaintes de tout citoyen de l'Union.
Il y est affirmé le principe du respect des
églises et des associations religieuses.
Les articles 1.53 à 1.56 traitent
des finances de l'Union instaurant un cadre
financier pluriannuel.
Les articles 1.57 à 1.60 traitent
des rapports de l'Union avec les pays voisins, des
procédures d'adhésion de l'Union et
du retrait de l'Union.
|

|
4. LES
DROITS DES CITOYENS
4.1 La
citoyenneté européenne et les
symboles de l'Union (articles 1.8
à 1.10)
Tout citoyen ayant la nationalité
d'un Etat membre est citoyen de l'Union. Le drapeau
de l'Union représente un cercle de 12
étoiles or sur fond bleu, son hymne est
tiré de " l'ode à la joie " de la
9ème symphonie de Beethoven.
|
|
|
4.2 La Charte des droits
fondamentaux de l'Union
Adoptée à Nice en 2000, la
Charte est désormais intégrée
à la Constitution dont elle forme la seconde
partie (articles 2.61 à 2.114). Sont
reconnus droits constitutionnels de chaque citoyen
de l'Union : la liberté de travailler, la
non discrimination pour quelle que cause que ce
soit, l'égalité entre hommes et
femmes, le droit à l'information et à
la consultation des travailleurs au sein de
l'entreprise, le droit à la
négociation et à l'action collective,
le droit à protection en cas de licenciement
injustifié, le droit à la
sécurité et à l'aide
sociale.
|
|
4.3 Les nouvelles
dispositions sociales
L' article 1.3 fixe à l'Union, dans
le cadre de l'économie sociale de
marché, les objectifs suivants : le plein
emploi, la lutte contre l'exclusion sociale, le
développement durable, la justice sociale,
la protection des droits de l'enfant, la
solidarité entre les
générations, l'application de ces
principes étant soumise au contrôle du
juge.
L'article 3.117 édicte " la clause
sociale " qui dispose que " pour la
définition et la mise en uvre de ses
politiques, l'Union prend en compte les exigences
liées à la promotion d'un niveau
d'emploi élevé, à la garantie
d'une protection sociale adéquate, à
la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'un
haut niveau d'éducation, de formation et de
protection de la santé humaine ". Cette
clause s'applique à l'ensemble des
politiques de l'Union et permet au juge d'annuler
tout acte de l'Union ne prenant pas en compte la
dimension sociale. L'article 1.48 fixe le principe
de la reconnaissance et de la promotion du
rôle des partenaires sociaux et crée
un sommet social tripartite pour la croissance et
l'emploi dans le but de contribuer au dialogue
social.
|
|
4.4 Le droit d'initiative
populaire
L'article 1.47 alinéa 4 dispose que
des citoyens de l'Union, au nombre d'1 million au
moins, ressortissants d'un nombre significatif
d'Etats membres, peuvent prendre l'initiative
d'inviter la Commission dans le cadre de ses
attributions, à soumettre une proposition
appropriée sur des questions pour lesquelles
ces citoyens considèrent qu'un acte
juridique de l'Union est nécessaire aux fins
de l'application de la Constitution.
|
|
4.5 La transparence des
travaux des institutions de l'Union
L'article 1.50 alinéas 2 et 3
édicte que le Parlement européen
siège en public ainsi que le Conseil
lorsqu'il délibère sur un projet
d'acte législatif.
4.6 La reconnaissance de la
société civile
L'article 1.52 dispose que s'agissant des
églises et des organisations non
confessionnelles, l'Union reconnaît leur
identité et leur contribution
spécifiques et maintient un dialogue ouvert,
transparent et régulier avec elles.
|

|
5.
LES POLITIQUES DE L'UNION. LA MISE EN UVRE DE
SES ACTIONS
Pour l'essentiel, ces thèmes sont
l'objet de la 3ème partie du texte
constitutionnel qui comprend les articles 3.115
à 3.436. Le lecteur observera que,
conformément à sa nature, le texte
constitutionnel ne trace que de grandes
orientations auxquelles les politiques de l'Union
et les Etats membres devront se conformer.
5.1 Les dispositions
d'application générale
(articles 3.115 à 3.129)
La constitution édicte des
principes généraux concernant
l'égalité des hommes et des femmes,
la promotion d'un haut niveau d'emploi, la lutte
contre les discriminations, la protection de
l'environnement, la protection du consommateur,
l'exigence du bien être des animaux et la
bonne gestion des services publics. En ce qui
concerne ces derniers, L'article 3. 122 stipule
que, eu égard à la place qu'ils
occupent et au rôle qu'ils jouent dans la
promotion de la cohésion sociale et
territoriale, l'Union et les Etats membres veillent
à ce que ces services publics fonctionnent
dans des conditions qui leur permettent d'accomplir
leur mission.
|
|
5.2 Les dispositions
relatives au marché
intérieur (articles 3.130
à 3.176)
La Constitution édicte les
principes de totale liberté et libre
concurrence pour toutes les activités
économiques et financières, la libre
circulation des travailleurs, la liberté
d'établissement des hommes et des
activités, la reconnaissance mutuelle des
diplômes, la suppression progressive des
limites à l'exercice des professions
médicales et paramédicales, sous
réserve de la coordination des conditions
d'exercice, l'interdiction des aides publiques qui
fausseraient la concurrence, l'interdiction des
mesures fiscales faussant la concurrence entre les
produits et les services. A noter que l'article
3.166 dispose que les entreprises chargées
de la gestion de services d'intérêt
général sont soumises aux
règles de concurrence dans la mesure
où l'application de ces dispositions ne fait
pas échec à l'accomplissement en
droit ou en fait de la mission particulière
qui leur a été impartie.
|
|
5.3 Les dispositions
relatives à la politique économique
et monétaire (articles 3.177
à 3.202)
La Constitution fixe une politique
économique fondée sur
l'étroite coordination des politiques
économiques des Etats membres et le principe
d'une économie de marché ouverte
où la concurrence est libre. Les Etats
membres considèrent leurs politiques
économiques comme une question
d'intérêt commun et les coordonnent au
sein du Conseil et du Comité
économique et financier créé
par l'article 3.192. La Constitution prévoit
des régimes dérogatoires pour
certains Etats, notamment dans des situations de
crise. Les Etats s'engagent à éviter
des déficits publics et un endettement
excessifs en regard de leur PIB.
En matière monétaire,
l'objectif principal du système
européen des banques centrales est de
maintenir la stabilité des prix mais il doit
également apporter son soutien aux
politiques économiques
générales de l'Union pour contribuer
à la réalisation des objectifs de
celle-ci ; il agit sous la direction de la Banque
Centrale Européenne.
|
|
|
5.4 Les politiques dans
d'autres domaines (articles 3.203
à 3.329)
5.4.1 Dans le domaine de l'emploi
(articles 3.203 à 3.209)
La Constitution fixe comme objectif à
l'Union un haut niveau de l'emploi et la promotion
d'une main d'uvre qualifiée
susceptible de s'adapter et de réagir
rapidement à l'évolution de
l'économie. La promotion de l'emploi est une
question d'intérêt commun. Le texte
constitutionnel instaure un Comité de
l'emploi afin de faciliter la coordination des
politiques des Etats membres en matières
d'emploi et de marché du travail.
|
|
5.4.2 Dans le domaine de la politique sociale
(articles 3.209 à 3.219)
La Constitution fixe comme objectif à
l'Union l'amélioration des conditions de vie
et de travail permettant leur égalisation
dans le progrès, une protection sociale
adéquate, le dialogue social, le
développement des ressources humaines,
permettant un niveau d'emploi élevé
et durable et la lutte contre les exclusions. La
Commission, avant de présenter des
propositions, consulte les partenaires sociaux.
|
|
5.4.3 Dans le domaine de la cohésion
économique, sociale et territoriale
(articles 3.220 à 3.224)
L'Union vise à réduire
l'écart entre les niveaux de
développement des différentes
régions et le retard des régions les
moins favorisées. L'Union soutient cette
réalisation par l'action qu'elle mène
au travers des fonds à finalité
structurelle.
|
|
5.4.4 Dans les domaines de l'agriculture et
de la pêche (articles 3.225 à
3.232)
Compte tenu du caractère particulier de
l'activité agricole (et de la pêche),
l'Union définit et met en uvre une
politique commune de l'agriculture et de la
pêche qui a notamment pour but d'assurer un
niveau de vie équitable à la
population agricole, de garantir la
sécurité des approvisionnements et
d'assurer des prix raisonnables pour les livraisons
aux consommateurs. Pour le reste, les règles
du marché intérieur s'étendent
à l'agriculture et au commerce des produits
agricoles.
|
|
5.4.5 Dans le domaine de l'environnement
(articles 3.233 et 3.234)
L'Union entend préserver, protéger
et améliorer la qualité de
l'environnement, en vue d'assurer la protection de
la santé des personnes et préconise
l'utilisation prudente et rationnelle des
ressources naturelles.
5.4.6 Dans le domaine de la protection des
consommateurs (article 3.235)
L'Union contribue à la protection de la
santé, de la sécurité et des
intérêts économiques des
consommateurs et à la promotion de leur
droit à l'information, à
l'éducation et à s'organiser en vue
de préserver leurs
intérêts.
|
|
5.4.7 Dans le domaine des transports
(articles 3.236 à 3.247)
L'Union vise à une politique commune des
transports ; ses règles s'appliquent aux
transports internationaux exécutés au
départ ou à destination d'un Etat
membre et aux conditions d'admission des
transporteurs non résidents aux transports
dans un Etat membre. Elle favorise
l'établissement et le développement
de réseaux transeuropéens.
|
|
5.4.8 Dans les domaines de la recherche, du
développement technologique et de
l'espace (article 3.248 à 3.255)
L'Union vise à renforcer ses bases
scientifiques et technologiques, par la
réalisation d'un espace européen de
la recherche dans lequel les chercheurs, les
connaissances scientifiques et les technologies
circulent librement de façon à
favoriser sa compétitivité, y compris
celle de ses entreprises, notamment les petites et
moyennes. Il s'agit d'organiser une forte
coopération entre les entreprises, les
centres de recherche et les universités et
une vaste coordination des efforts qui doit
s'inscrire dans le cadre d'un programme
pluriannuel.
|
|
|
5.4.9 Dans le domaine de l'énergie
(article 3.256)
L'Union vise à assurer la
sécurité de son approvisionnement
énergétique et à promouvoir
l'efficacité énergétique et
les économies d'énergie ainsi que le
développement des énergies nouvelles
et renouvelables.
|
|
5.4.10 En matière de liberté,
de sécurité et de justice
(articles 3.257 à 3.277)
Constituant un espace de liberté, de
sécurité et de justice, l'Union
assure l'absence de contrôles des personnes
aux frontières intérieures et
développe une politique commune en
matière d'asile, d'immigration et de
contrôle des frontières
extérieures qui est fondée sur la
solidarité entre Etats membres et qui est
équitable à l'égard des
ressortissants des pays tiers. L'Union,
au-delà d'une politique commune pour le
contrôle à ses frontières,
entend développer une coopération
judiciaire, tant au pénal qu'au civil ainsi
qu'une coopération des services de police
entre les Etats membres.
|
|
5.4.11 Autres actions de coopération,
de coordination et d'appui (articles 3.278
à 3.291)
|
|
|
L'Union vise à promouvoir la protection
de la santé publique, à
développer l'industrie, à
l'épanouissement des cultures, à
encourager le développement du tourisme,
à renforcer les actions en faveur de
l'éducation, de la jeunesse, du sport et de
la formation professionnelle et encourage la
coopération des Etats membres en
matière de protection civile et de
capacité administrative.
|
|
5.4.12 Dans le domaine des relations
extérieures (articles 3.292 à
3.330)
Le traité constitutionnel fixe à
l'Union des objectifs ambitieux et notamment :
- sauvegarder ses valeurs, ses
intérêts fondamentaux, sa
sécurité, son indépendance et
son intégrité,
- consolider et soutenir la démocratie,
l'Etat de droit, les droits de l'homme et les
principes du droit international,
- préserver la paix, prévenir les
conflits et renforcer la sécurité
internationale,
- soutenir le développement durable,
- encourager l'intégration de tous les
pays dans l'économie mondiale,
- promouvoir un système international
fondé sur une coopération
multilatérale renforcée et une bonne
gouvernance mondiale.
Le Conseil européen définit
les orientations générales de la
politique étrangère et de
sécurité commune mise en uvre
par le Conseil et le ministre des affaires
étrangères de l'Union. Il est ainsi
mis fin à une situation où l'Union
n'était pas un acteur significatif de la vie
internationale.
L'Union entend mener une politique
commerciale commune, coopérer avec les pays
tiers, contribuer à l'aide humanitaire et
à l'aide au développement, et
conclure des accords internationaux.
|

|
6.
COMMENT SE PRENNENT LES DECISIONS ?
S'agissant du Conseil européen et
du Conseil, la Constitution fait du vote à
la majorité qualifiée la règle
et du vote à l'unanimité l'exception.
Il s'agit là d'une des grandes innovations
du texte constitutionnel favorisant la prise de
décisions.
6.1 Le vote à
l'unanimité
Le Conseil européen se prononce par
consensus sauf dans les cas où la
Constitution en dispose autrement (article 1.21).
Il se prononce à l'unanimité pour la
sélection des membres de la Commission.
En matière de politique
étrangère et de
sécurité commune, le Conseil
européen et le Conseil se prononcent
à l'unanimité. Il en est de
même pour les matières telles que la
fiscalité, la protection sociale et la
citoyenneté ; toutefois, le Conseil
européen peut décider à
l'unanimité que le Conseil puisse statuer
à la majorité qualifiée dans
des cas où la Constitution stipule un vote
à l'unanimité.
|
|
6.2 Le vote à la
majorité qualifiée
(article 1.25)
Dans tous les cas où la
Constitution ne rend pas le vote à
l'unanimité obligatoire, les
décisions du Conseil européen et du
Conseil sont prises à la majorité
qualifiée.
La majorité qualifiée
(article 1.25) se définit comme étant
égale à au moins 55 % des membres du
Conseil et représentant des Etats membres
réunissant au moins 65 % de la population de
l'Union. Une minorité de blocage doit
inclure au moins quatre membres du Conseil, faute
de quoi la majorité qualifiée est
réputée acquise.
Par dérogation, lorsque le Conseil
ne statue pas sur proposition de la Commission ou
du ministre des affaires étrangères
de l'Union, la majorité qualifiée se
définit comme étant égale
à au moins 72 % des membres du Conseil,
représentant des Etats membres
réunissant au moins 65 % de la population de
l'Union (article 1.25 alinéa 2).
|
|
6.3 Le parlement
européen statue à la majorité
des suffrages exprimés
Il ne peut adopter une motion de censure
à l'encontre de la Commission qu'à
une majorité des 2 tiers et à la
majorité des membres qui le composent. Dans
ce cas, les membres de la Commission doivent
démissionner collectivement et le ministre
des affaires étrangères de l'Union
doit démissionner des fonctions qu'il exerce
au sein de la Commission.
|
|
6.4 Les actes juridiques de
l'Union (article 1.33)
Les institutions, pour exercer les
compétences de l'Union, utilisent 5
instruments :
- la loi européenne est un acte
législatif de portée
générale. Elle est obligatoire dans
tous ses éléments et directement
applicable par tout Etat membre,
- la loi cadre européenne est un acte
législatif qui lie tout Etat membre
destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant au choix de
la forme et des moyens,
- le règlement européen est un
acte législatif de portée
générale pour la mise en uvre
des actes législatifs,
- la décision européenne est un
acte non législatif obligatoire dans tous
ses éléments pour ses seuls
destinataires,
- les recommandations et avis n'ont pas d'effet
contraignant.
|
|
6.5 Les coopérations
renforcées (article 1.44)
Elles visent à favoriser la
réalisation des objectifs de l'Union,
à préserver ses intérêts
et à renforcer son processus
d'intégration. Elles sont ouvertes à
tout moment, à tous les Etats membres
conformément à l'article 3.418.
La décision européenne
autorisant une coopération renforcée
est adoptée par le Conseil lorsqu'il
établit que les objectifs recherchés
ne peuvent être atteints dans un délai
raisonnable par l'Union dans son ensemble et
à condition qu'au moins 1 tiers des Etats
membres y participent.
|
|
6.6 Le budget et la
procédure budgétaire
(articles 1.53 et 3.402 à 3.414)
Le budget de l'Union est proposé
par la Commission au Conseil. Il doit être
présenté en équilibre. Le
Parlement peut proposer des amendements au projet
présenté par la Commission, à
condition qu'ils soient adoptés à la
majorité de ses membres (article 3.404). Un
comité de conciliation, réunissant
les membres du Conseil et autant de membres
représentant le Parlement, élabore un
projet tenant compte de ces amendements ; ce projet
doit être approuvé à la
majorité qualifiée du Conseil et
à la majorité des membres
représentant le Parlement. Le Parlement peut
passer outre à un rejet du projet par le
Conseil en statuant à la majorité de
ses membres et des trois cinquièmes des
suffrages exprimés.
|

|
7.
COMMENT REVISER LA CONSTITUTION ?
7.1 La procédure
de révision ordinaire (articles
4.443)
Le gouvernement de tout Etat membre, le
Parlement européen ou la Commission peut
soumettre au Conseil des projets de
révision. Si le Conseil européen,
après consultation du Parlement et de la
Commission, adopte à la majorité
simple une décision favorable à
l'examen des modifications proposées, le
Président du Conseil européen
convoque une Convention composée de
représentants des parlements nationaux, des
Chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres,
du Parlement européen et de la Commission et
chargée d'examiner les projets de
révision et d'adopter par consensus une
recommandation à une conférence des
représentants des gouvernements des Etats
membres.
7.2 La procédure de
révision simplifiée
concernant les politiques et actions internes
à l'Union (article 4.445)
Cette procédure est identique
à la précédente sous
réserve qu'il n'est pas nécessaire de
réunir une convention comme ci-dessus.
|
|
7.3 La procédure de
révision simplifiée
(article 4.444)
Elle prévoit, dans les cas
où le Conseil statue à
l'unanimité, que le Conseil européen,
statuant à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen,
décide que le Conseil se prononce à
la majorité de ses membres. Cette
disposition dite " de passerelle " permet
d'étendre le champ d'application du vote
à la majorité qualifiée dans
des domaines régis par la règle de
l'unanimité. La ratification par les Etats
membres n'est pas requise mais l'opposition d'un
seul parlement national suffit pour empêcher
l'entrée en vigueur de la
révision.
Il est à noter que les
coopérations renforcées permettront
aux Etats le souhaitant d'aller au-delà des
règles constitutionnelles sans engager de
processus de révision.
|

|
8.
UN ETAT MEMBRE PEUT-IL SE RETIRER DE L'UNION
?
L'article 1.59 stipule : " Tout Etat
membre peut, conformément à ses
règles constitutionnelles se retirer de
l'Union ". Dans cette hypothèse, l'Union
négocie et conclut avec cet Etat un accord
régissant les modalités de son
retrait. Cet accord est conclu au nom de l'Union
par le Conseil statuant à la majorité
qualifiée après approbation du
Parlement européen.
|
|
9. QUAND
LA CONSTITUTION ENTRERA-T-ELLE EN VIGUEUR
?
Le 01.11.2006 au plus tôt (article
4.447), si et seulement si tous les Etats de
l'Union ont ratifié le traité
constitutionnel ; deux de ses dispositions
entreront toutefois plus tardivement en vigueur
:
- 2009 pour la définition de la
majorité qualifiée,
- 2014 pour la composition réduite de la
Commission européenne.
|
|
10. QUE
SE PASSERA-T-IL SI LE TRAITE CONSTITUTIONNEL N'EST
PAS RATIFIE PAR TOUS LES ETATS MEMBRES
?
Comme indiqué ci-dessus,
l'entrée en vigueur de la Constitution est
soumise à sa ratification unanime par les 25
Etats membres ; il suffit qu'un seul pays la
rejette pour empêcher son entrée en
vigueur. Ce propos doit cependant être
nuancé : une déclaration
annexée à la Constitution
paraît envisager l'éventualité
d'un " oui " partiel puisqu'elle prévoit
qu'à l'issue d'un délai de 2 ans, si
un cinquième des Etats n'ont pas
ratifié le traité constitutionnel,
les quatre autres cinquièmes l'ayant
ratifié, le Conseil européen se
saisira de la question. La question se posant alors
au Conseil européen, ne sera-t-elle pas
d'envisager l'entrée en vigueur de la
Constitution pour la grande majorité des
Etats s'y étant ralliés ? Serait
alors constitué un " Groupe pionnier "
cohabitant avec les Etats qui se seraient exclus de
l'espace constitutionnel.
|
|
11.
POURRA-T-ON REVISER FACILEMENT LA CONSTITUTION
EUROPEENNE ?
L'unanimité reste la
règle pour réviser la Constitution,
ce qui rend difficile une modification dans le
cadre élargi. Toutefois, des
procédures plus simples dans certains
domaines (la disposition dite " passerelle " de
l'article 4.444) et surtout l'existence des "
coopérations renforcées " permettront
d'aller de l'avant sans qu'il soit
nécessaire de réviser la
Constitution. Mais l'essentiel est de constater que
le Traité constitutionnel n'est que la
résultante d'un long processus qui, allant
des traités de Rome en 1957 aux
traités de Maastricht et d'Amsterdam en
passant par l'Acte unique de 1986, a
nécessité de grands efforts de la
part des pays européens et de leurs
gouvernements. Ce que les peuples de l'Europe ont
réussi à entreprendre, ils pourront
le poursuivre. Il faut donc accepter que la
Constitution européenne soit imparfaite et
qu'elle soit vouée à
évoluer.
|
|
12. LES
ASPECTS RELIGIEUX
La question s'est posée de savoir
si le traité constitutionnel devait
mentionner l'héritage religieux et plus
précisément chrétien de
l'Europe. La controverse fut vive, dès
l'élaboration en 2000, de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union ; se sont
affrontés les partisans d'une
laïcité rigoureuse et ceux que choque
l'absence de référence au
christianisme qui constitue une part importante de
l'histoire européenne. La Charte a
opté pour l'absence de toute
référence précise " consciente
de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se
fonde sur les valeurs indivisibles et universelles
de dignité humaine, de liberté,
d'égalité et de
solidarité
"
La controverse est revenue lors des
discussions sur le projet constitutionnel, les
mêmes clivages s'étant
reconstitués. Finalement les discussions se
sont terminées avec une formulation aussi
neutre que possible qui a été
insérée dans le préambule de
la Constitution : " s'inspirant des
héritages culturels, religieux et humanistes
de l'Europe à partir desquels se sont
développées les valeurs universelles
qui constituent les droits inviolables de la
personne humaine, ainsi que la liberté, la
démocratie, l'égalité et
l'Etat de droit
".
L'élément chrétien
n'apparaît pas en tant que tel mais il est
suggéré comme l'un des
héritages religieux de l'Europe. Au Conseil
européen des 18 et 19.06.2004, seule la
Pologne s'est battue pour la
référence chrétienne et s'est
finalement résignée à ce
qu'elle ne soit pas mentionnée.
|
|
13.
QUELQUES OBSERVATIONS RELATIVES AUX QUESTIONS
ACTUELLEMENT DEBATTUES EN FRANCE
13.1 Le texte
proposé est-il un traité ou une
constitution ?
La dénomination officielle de "
traité instituant une Constitution pour
l'Europe " reflète la nature juridique
hybride de ce texte : plus qu'un traité,
moins qu'une Constitution parce que l'Union n'est
pas un Etat fédéral. La
citoyenneté européenne s'ajoute mais
ne se substitue pas aux citoyennetés
nationales.
13.2 La Constitution
européenne crée-t-elle un Etat
fédéral ?
Non, pour plusieurs raisons : la
Constitution permet à tout Etat de se
retirer de l'Union, ce que les Constitutions
fédérales interdisent ; il n'existe
pas de nationalité européenne.
L'Union demeure une association d'Etats mais elle
organise un espace public commun.
|
|
13.3 La Constitution
européenne est-elle de droite ou de gauche,
est-elle libérale ou sociale
?
Ni l'un, ni l'autre. Une Constitution est
un contenant et non un contenu. Ce sont les
dirigeants politiques qui influent sur le contenu
des politiques et non les institutions. La
difficulté vient de ce qu'il existe une
très profonde division sur le " contenu
social " de l'Union. A un extrême, le
Royaume-Uni est très hostile à tout
ce qui évoque " l'interventionnisme
continental " et pour leur part les pays de l'Est
européen sont soupçonneux car pour
eux social veut dire socialisme, voire
collectivisme ; à l'autre extrême,
certains courants de gauche n'envisagent qu'une
Europe à caractère social
préservant les " acquis sociaux " de l'Ouest
et voulant leur extension
généralisée à
l'ensemble de l'Union, sans tenir compte des
écarts de niveau de vie.
En fait, le lecteur aura compris que le
traité constitutionnel résulte
d'abord d'un compromis entre de nombreuses parties
prenantes, très diverses par leur taille,
leur niveau de développement
économique, leurs traditions, leurs
expériences historiques. Le traité
constitutionnel est nécessairement un
document expérimental appelé à
évoluer. Une raison
élémentaire impose ce
caractère évolutif : l'Union
elle-même est un chantier initié
depuis plus de 50 ans et qui n'est pas
arrivé à son terme.
|
|
13.4 Le texte proposé
menace-t-il nos services publics ?
Non, au contraire, car pour la
première fois dans l'Union, le texte
constitutionnel reconnaît la
légitimité des services publics, et
notamment leur rôle dans la cohésion
sociale et territoriale (Article 3.166) et que
l'application des règles de concurrence ne
saurait faire échec à
l'accomplissement en droit et en fait de la mission
particulière qui leur a été
impartie.
|
|
13.5 Les protocoles et
annexes joints au traité constitutionnel en
modifient-ils le contenu ?
En aucun cas ; en effet les 36 protocoles
et les 2 annexes joints au traité visent
seulement à préciser le statut de
certaines institutions de l'Union sans modifier
leur rôle, à prévoir des
délais de mise en uvre de certaines
dispositions du traité constitutionnel pour
chacun des pays compte tenu des dates auxquelles
ils avaient adhéré aux traités
antérieurs et à préciser les
conditions d'application du traité
constitutionnel sur certains territoires (les
DOM-TOM français par exemple) ; il en est de
même pour les dix nouveaux pays qui doivent
bénéficier de conditions transitoires
pour certaines de leurs activités
particulièrement exposées à la
concurrence des 15.
|
|
S'inspirant d'une prudence
légitime, le traité constitutionnel
s'inscrit dans la continuité des
traités précédents ; il
respecte la double nature de l'Union, à la
fois association d'Etats et ébauche de
fédération. Le monde n'appartient
plus à l'Europe dont elle n'est que l'un des
éléments parmi les puissances
établies et celles qui émergent dans
le cadre de la mondialisation. Face aux enjeux et
aux défis auxquels elle est
confrontée, l'Europe n'a, en cette aube du
XXIème siècle d'autre alternative que
de poursuivre et d'approfondir sa construction pour
le bien de ses peuples et un équilibre
mondial plus satisfaisant qu'aujourd'hui.
François BONICEL
Le 17 février 2005.
|

|